Justice transitionnelle, réparations et République d’Arménie

L’article est publié dans le cadre de la coopération entre l’organisation non-gouvernementale (ONG) centre de recherches publiques « Enlight » et  la fondation scientifique et culturelle «:Բուն»

Justice transitionnelle ou équité transitionnelle

Avant de revenir sur les problèmes mentionnés ci-dessus, nous devons d’abord discuter le terme. Le concept transitional justice a été mis en circulation par des scientifiques américains dans les années 90, qui avait pour but de décrire la composition d’outil appliquant dans les pays passés des nouveaux systèmes politiques, qui vise à traiter des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la résolution des problèmes provenant des violations du droit humain. En règle générale, les violations avaient lieu dans les années du gouvernement précédent.

L’équité transitionnelle est définie par certains théoriciens influents comme une réponse juridique, morale et politique donnant aux régimes autoritaires et répressifs responsables pour les violations des droits et des libertés de l’homme.[i]   Ainsi, il est claire de l’application du contexte, que dans la version anglaise le terme Justice (qui correspond par la traduction de l’anglais aux noms équité et justice) a été utilisé non pas strict legal «Justice», mais dans le texte plus complet «Justice» car ici on ne parle pas  de la justice qui est uniquement la fonction des tribunaux. Comme nous verrons ci-dessous, les manifestations de la justice transitionnelle contiennent souvent plus d’éléments publics que juridiques (par exemple s’excuser, rendre hommage), et nous croyons qu’il n’est pas correct d’appeler la notion non juridique par le terme «justice». C’est une autre question dans les pays ayant une longue tradition de la culture juridique, tels que, par exemple les États-Unis ou la Grande-Bretagne, il n’est pas problématique d’utiliser le mot équité et de ne pas le définir, qui est aussi un signe de la haute juridiction, et en cas de la République d’Arménie, un tel pas peut arriver aux discussions et provoquer une demande très positiviste, c’est définir directement la justice. Néanmoins, ces circonstances de la mentalité et de la culture juridique ne changent pas la situation et font l’original les particularités de l’application ou le contexte. Nous pensons que ce n’est pas une approche compétente de traduire le terme par la disconvenance de contenu, surtout quand une telle traduction provoque des contradictions constitutionnelles.
Le contexte de l’application du terme, les cas de l’application et les approches circulantes comme des théoriciens, aussi dans la pratique, montrent qu’il faut traduire le nom Justice non pas par la justice, mais par l’équité.

Dans les systèmes juridiques anglophones le terme « Justice » équité s’applique directement et n’est pas défini par n’importe quel acte juridique. Même dans ce cas les différentes interprétations sont presque absentes. La situation est différente en cas du terme « justice », car dans ce cas, les cercles de l’application sont plus étroits. Il est connu que la réalisation de la justice est le mandat exclusive des tribunaux (y compris en République d’Arménie), c’est aussi l’une des bases de la séparation et du contrepoids du pouvoir. En cas de la justice transitionnelle, par exemple dans le cas du travail des groupes de réparation ou d’établissement des faits, souvent n’importe quel organe du pouvoir publique, y compris les tribunaux, n’est pas entraîné. En plus, le travail des commisions de réparation n’est en aucun cas croisé avec les fonctions et / ou les mandats du pouvoir judiciaire.

En cas du fonctionnement de la Constitution de la République d’Arménie, les termes « Transitionnelle » et « Justice » sont incompatibles. D’abord la Constitution contient des suppositions juridiques, qui exposent la vision du développement juridique de la République d’Arménie, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un acte juridique fondamental et non pas transitionnel, mais aussi le haut degré du hiérarchie juridique. La traduction de la notion « Transitional Justice » par  « justice transitionnelle » mène à une contradiction grave entre le mandat exclusive des tribunaux et les moyens mis en œuvre lors de la période transitionnelle. Par conséquent en cas de la traduction et le commentaire une situation se présente, quand un pouvoir d’Etat est réalisé par un organe, qui n’est pas autorisé à le faire.

C’est une autre question que la cause principale de ce débat est la couverture du système de justice pénale d’une manifestation de la justice transitionnelle.

La notion de la justice transitionnelle, ses manifestations

La justice transitionnelle est un système entrelié aux méthodes, aux moyens, qui est appliquée par les Etats après des conflits, des répressions, des situations critiques politiques comme une version de réutilisation des outils d’Etat juridique, qui a pour but de rétablir la justice,
la fonctionnalité complète des organes des pouvoirs publics, dédommager les victimes et assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre des violations futures.

Les réparations en tant qu’une manifestation de la justice transitionnelle

Les réparations par une définition large sont les indemnités donnéss aux victimes pour les violation de leurs droits et libertés fondamentaux. Quelles personnes peuvent être considérées comme des victimes dans le contexte de la réalisation de la justice transitionnelle?
Un document intitulé « Principes principals des réparations défini par les Nations Unies » réserve que les victimes sont les personnes qui ont subi individuelement ou collectivement des préjudices physiques ou mentaux, une souffrance émotionnelle, des pertes économiques ou les droits de ceux-ci sont dépréciés substantiellement par de l’activité des criminels ou
de l’inactivité à cause de violations des droits de l’homme ou du droit international humain.
La notion « Victime » peut aussi inclure des membres de la famille immédiatement victimes, des successeurs et aussi des personnes qui ont essayé d’aider les victimes.

C’est-à-dire en donnant des réparations comme certains groupes des personnes peuvent mettre l’accent (au Pérou, par exemple, une indemnisation a été donnée aux personnes qui ont subi des préjudices à cause de la politique économique de l’État [iv], l’indemnisation a été donnée aux personnes handicapées, aux orphelins, aux femmes [v] par l’ordre de primordialité en Sierra Leone et à Tibor Leste), ainsi que certains victimes des faits (par exemple, au Kenya, on était indemnisé non pas des victimes correspondant aux critères concrets, mais des personnes qui ont souffert dans les années 1963-2008 [vi].)

Ces indemnisations mentionnées peuvent avoir, dans la pratique, de diverses considérations, des considérations financières jusqu’aux considérations morales et éthiques et psychologiques. Il faut tenir compte, que l’application des réparations ne suppose pas une perturbation complète ou une impossibilité du fonctionnement de l’activité des branches de pouvoir. Ces dernières sont acceptables aussi lors du changement de pouvoir, quand une tentative est faite pour passer au régime plus démocratique, ainsi en rendant hommage aux personnes qui ont été subies par les anciens pouvoirs, à leurs droits qui ont été violés en entraînant dans les procès social-politiques et en important le rôle de ces personnes.

Dans le droit international il est acceptable la définition, que les réparations sont appelées pour reconfirmer une justice en rétablissant les droits violés des victimes, en obligeant à la partie responsable de dédommager la perte causée. [vii] Ce concept incarne le principe d’indemnité définie et maintenue par des actes juridiques nationaux et internationaux. [viii] Dans les conditions du développement du droit actuel dans les cas de la réalisation de la justice transitionnelle les réparations se manifestent continuellement comme une voie plus acceptable et applicable.[ix]

Les réparations contiennent un système assez difficile, elles sont soumises au développement et des réformes courantes et ne sont pas limitées seulement par le dédommagement financier.
La justice transitionnelle de réparation à son tour a six manifestations principales: [x]

  1. Restitution,
  2. Dédommagement,
  3. Rétablissement,
  4. Moyens visant à la satisfaction des demandes des victimes,
  5. Fourniture des garanties excluant la répétition des violations,
  6. Hommage, souvenir.

Les restitutions caractérisent le rétablissement des droits violés principalement du droit de propriété. [xi] Les dédommagements sont principalement des dédommagements de la perte matérielle ou non matérielle par les moyens d’argent. Ceux-ci sont applicables dans les cas où une perte matérielle a été causée aux personnes. Mais, cela ne signifie pas, que, par exemple, en cas des pertes causée à la santé, les indemnités d’argent ne peuvent pas avoir lieu. Dans les Etats, où la justice transitionnelle avait été diffusée aussi sur les crimes desquels la prescription était passée, il y avait des précédents pour donner aux victimes une réparation
par la manifestation de restitution, de compensation. 

Les moyens, qui sont dirigenés vers la satisfaction des demandes des victimes peuvent se manifester comme une reconnaisance de publication de la perte causée aux victimes, un procès pour s’excuser par l’ordre public. [xii]

La fourniture des garanties excuant la répétition des violations est un procès le plus durable, qui est exprimé un profond image du politique du nouveau régime et / ou des pouvoirs. Le mécanisme est le suivant: l’Etat condamne le pouvoir public aux criminels et / ou les actions de l’ancien régime, accepte et connaît les victimes et les violations de leurs droits. Seulement tout ça correspond déjà avec sa manifestation à la définition pour réaliser une justice transitionnelle, parce que c’est un pas d’écoinçon dirigé pour connaître et supprimer les violations des droits de l’homme. En acceptant et en reconnaissant l’Etat garantit et montre son attitude négative à l’égard de tels actes, par conséquent il est obligé de ne pas permettre la répétition de ceux-ci.

L’une des particularités des réparations c’est qu’elle est le centre d’Etat en même temps et le plus possible et garde au centre de l’attention les victimes. L’exemple frappant de ceci est la réalisation des projets de restauration, qui a pour but de dédommager les pertes mentaux, moraux des personnes. La réparation peut se manifester par cette façon dans le cas, quand les psychologues travaillent avec les victimes ou des marches sont entreprises pour assurer la résocialisation des victimes. Il est aussi une variante du rétablissement de donner la possibilité aux victimes, par exemple, de faire des opérations plastiques et rétablier l’ancien extérieur. 

Il résulte que la justice transitionnelle, en fait, se manifeste non seulement par le recours à des instruments de droit pénal, mais sans donner directement des ressources financières.

Les victimes qui demandent et reçoivent une réparation sont parfois appelées dans la littérature « mauvaises victimes » (en anglais : Bad victims), car ils « empêchent » du progrès [xiii] économique du nouveau régime, et mettent leurs propres intérêts plus haut, en demandant de dédommager de leurs indemnités des nouveaux pouvoirs. Parfois ces dernières sont appelées des demandants « des mendiants » et « des argents de sang ». [xiv] En parlant de la manifestation des réparations il n’est pas fait l’importance et l’attention nécessaire d’assurer la satisfaction des demandes des victimes en particulière de réstauration et les sous-formulaires des souvenirs du respect. [xv] L’importance de ces derniers, selon nous, n’est pas exprimée par la mesure nécessaire. La fonction la plus importante de ces sous-catégories est de resocialiser et de revaloriser chaques et toutes les victimes. Il ne faut pas oublier aussi, qu’il est possible de faire revenir la foi des personnes vers les organisations politiques par les réparations, y compris l’Etat, ainsi en ajoutant un autre citoyen ou une autre personne fonctionnelle à la ressource la plus importante de l’État, le fonds humain. [xvi] Par ce chemin la personne se retrouve comme une source réelle du pouvoir, car ainsi la victime participe à la formation de la réparation qui lui est donnée.

L’importance et l’éfficacité des réparations sont exprimées aussi lorsqu’elles sont considérées comme une seule manifestation à deux vecteurs de la justice transitionnelle.

Les réparations et le pouvoir judiciaire : la Cour européenne des droits de l’homme et la justice transitionnelle par la manifestation de réparation

Dans le cadre du fait concernant l’Irlande du Nord la Cour européenne des droits de l’homme a aussi développé une pratique de précédente saine et provenant des principes des droits générals, en définissant, que l’Etat porte l’obligation pour enquêter les cas de la mort causé par les actes de l’Etat, en notant, que ces enquêtes doivent être complexes et inclure aussi les membres de la famille des victimes. La CEDH a prouvée aussi, que l’enquête, en cas de la suffisance de la combinaison des preuves, doit être une base pour la réparation. [xvii] 

Dans les cas, quand la principale perte avait été causée de la propriété, la pratique de précédente de la CEDH soutenait aussi la justice transitionnelle et les réparations. C’est-à-dire dans ce cas le moment de la violation n’est pas aussi important que le fait, que la personne a été privée du droit de jouir le bien, de recueillir les profits qui lui appartient.[xviii]

En général dans le droit de précédent de la CEDH le soutien et l’accord sont soulignées dans le contexe de la justice transitionnelle aux procès d’illustration, mais dans ce cas l’équilibre est importé entre les profits publics et privés. [xix]

La République d’Arménie et les réparations : généralisation

Nos avons justifié au-dessus, pourquoi il faut utiliser le terme « équité transitionnelle ». Les situations discutées, les manifestations possibles ont montré, que la réalisation de l’équité transitionnelle ne conduit pas à des contradictions constitutionnelles au moyen des réparations. Donc, étant plus pour à la définition classique la Constitution de la RA gardera le degré supérieur de la hiérarchie juridique, continuera à montrer la vision du développement de l’Etat juridique et même dans la période transitionnelle restera ne pas être violée, donc en rétablissant encore une fois son propre rôle et sa signification dans les conditions de l’Etat juridique et de la société civile.

Il est devenu clair, que dans la République d’Arménie il n’y a pas jusqu’aujourd’hui des explorations faites sur les violations à grande échelle, qui prouvent, qu’il nous faut l’équité transitionnelle avec l’utilisation d’outils de procédure pénale, qui rendra disponible de tels buts, qui sont impossibles en cas des réparations.  

L’interrogation du domaine pratique est la suivante : qui doit donner des réparations ? Dans la littérature la conception définitive est absente. Des cas sont possibles, où le sécteur public donnera des réparations, par exemple le Gouvernement ou le comité adjoint de celui-ci, il est possible de créer un groupe de recherche, dans ce cas en mettant l’accent sur la formulation et non pas sur la réparation. L’autre version la plus acceptable pour nous est de constituer une commission composée des représentants du secteur public et privé, qui identifiera le critère dont les personnes correspondantes recevront des réparations par n’importe quelle manifestation concrète ou par n’importe quelle combinaison des manifestations. La définition claire du critère donnera la possibilité d’éviter les affrontements internes entre les victimes. Sinon on peut provoquer une division artificielle entre les positions « les plus favorables » et les autres victimes, ce qui aggravera plus la situation.

Comme un problème du domaine pratique nous soulignons aussi le choix du critère, qui, pourtant, n’est pas le sujet de la discussion de cet ouvrage.

Au moyen des réparations la réalisation de la justice transitionnelle ne contredit pas à n’importe quelle supposition de la Constitution de la RA. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas vu aussi aucune contradiction entre la forme de réparation de la justice transitionnelle et la Convention européenne des droits de l’homme.

En plus, comme la conclusion notons, que ce procès a été commencé dans la RA, mais n’est pas qualifié comme ça, car la réparation comme une forme de la réalisation de la justice transitionnelle n’a pas été observée par la société arménienne. Il s’agit de la vidéo publiée par le Premier ministre de RA Nikol Pashinyan [xx] où il s’excuse auprès des victimes du 1er mars au nom de l’État. Outre s’excuser le Premier ministre admet que des crimes ont lieu, les armes et la force violente ont été utilisées illégalement. Nikol Pashinyan a critiqué et a condamné les violences et illégalités pareilles. Il a aussi condamné l’intention non spécifiée des criminels et la conception du régime de pouvoir envers les citoyens de leur propre pays gouverné. C’est un exemple classique de la forme de réparation de la justice transitionnelle pour rendre hommage et commémorer par les méthodes de rétablissement. Il a aussi noté, que la République d’Arménie ne viendra pas sur les régimes d’arbitraire et de comportement illicites existants auparavant. Donc, une certaine garantie a été aussi donnée, que tel comportement ne se répétera pas. Tout ça inclut la manifestation de réparation de la justice transitionnelle et il n’y a pas de supposition ou d’action ni anticonstitutionnelle ni anticonventionnelle.

Bibliographie

[i] P. Arthur, ‘How “Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice’, էջ 31, Human Rights Quarterly 2 (HRQ) (2009), էջ 321; J. Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective, Cambridge University Press, 2004; R. G. Teitel, ‘Transitional Justice Genealogy’, էջ 16, Harvard Human Rights Journal (2003), էջ 69.

[ii] Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, հոդված 162

[iii] The UN Basic Principles on Reparations.

[iv] Root Rebecca K. Root, Transitional Justice in Peru, Palgrave MacMillan (2012), էջ 134

[v] TRC Report Vol.II, Գլուխ 4, պարագրաֆ 69-70

[vi] Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past? Moffett, L. (2017). Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past? In C. Lawther, L. Moffett, & D. Jacobs (Eds.), Research Handbook on Transitional Justice Edward Elgar Publishing. Research Handbook on Transitional Justice

[vii] Սկզբունք 15, UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/RES/60/147 (2005).

[viii] D. Shelton, Remedies in International Human Rights Law, (OUP 2005, երկրորդ հրատարակչություն).

[ix] R. Falk, Reparations, International Law, and Global Justice: A New Frontier, P. de Greiff (ed.), Handbook of Reparations, էջ 478- 503. (OUP 2006). Միջազգային քրեական դատարան, Հռոմի Ստատուտ հոդված 75, Միջազգային իրավախախտումների համար պետությունների պատասխանատվության կոնվենցիա, հոդվածներ 31, 34-39, 2001 թ.:

[x] Reparations in Transitional Justice: Justice Or Political Compromise? LUKE MOFFETT, Teitel, Ruti G. 2000. Transitional Justice. New York: Oxford University Press, էջ 119.

[xi] Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past?, Moffett, L. (2017). Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past? In C. Lawther, L. Moffett, & D. Jacobs (Eds.), Research Handbook on Transitional Justice Edward Elgar Publishing. Research Handbook on Transitional Justice

[xii] Ibid, էջ 5.

[xiii] T. Madlingozi, Good victim, bad victim: Apartheid’s beneficiaries, victims and the struggle for social

justice, in W. de Roux and K. van Marle (eds.), Law, Memory and the Legacy of Apartheid: Ten years

after AZAPO v President of South Africa, Pretoria University Law Press (2007), էջ107-126, 112-113.

[xiv] C. Moon, ‘Who’ll Pay Reparations on My Soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering, Social and Legal Studies 21(2) (2012) էջ 187-199.

[xv] Geneviève Painter, Towards Feminist Theoretical Approaches to Reparations (Conference Paper, September 2006) էջ 4

[xvi] Supra note 17

[xvii] ECtHR, Jordan v UK, Judgment, App no 24746/94, 4 մայիս 2001; ECtHR, McKerr v UK, Judgment, App no 28883/95, 4 մայիս 2001; ECtHR, Finucane v UK, Judgment, App no 29178/95, 1 հուլիս 2003.

[xviii] ECtHR, Loizidou v. Turkey, Judgment, App no 40/1993/435/514, 18 դեկտեմբեր 1996

[xix] ECtHR, Ždanoka v Latvia, Grand Chamber, Decision, App no 58278/00, 16 մարտ 2006, §100

[xx]  https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/videos/153793728886567/

« Auteur: Lusine Hovhanniszan. © Tous droits réservés ».
« Traduit par: Hermine Muradyan ».